Conditions d’implantation des projets solaires : un guide pour les appels d’offres CRE

Découvrez les conditions d’implantation des projets solaires dans les appels d’offres de la CRE. Un guide complet pour agriculteurs et développeurs agrivoltaïques en France.

6/21/202510 min read

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La transition énergétique en France place le solaire au cœur des ambitions nationales. Les appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) jouent un rôle clé pour structurer le développement de ces projets. Pour les agriculteurs et les développeurs de projets agrivoltaïques, comprendre les conditions d’implantation des installations photovoltaïques au sol, définies dans le cahier des charges PPE2 Sol (période 8, 2025), est essentiel pour saisir les opportunités offertes. Cet article détaille ces exigences pour vous guider dans la réalisation de projets solaires compétitifs et durables.

Les terrains éligibles : priorité aux sols dégradés

Les exigences environnementales et l'agrivoltaïsme

L’agrivoltaïsme, qui combine production agricole et énergétique, est particulièrement encouragé. Le cahier des charges impose que les installations agrivoltaïques respectent des critères précis : les panneaux solaires doivent être installés à une hauteur minimale pour permettre le passage des machines agricoles et maintenir la productivité des cultures ou de l’élevage. De plus, une évaluation carbone simplifiée est requise pour mesurer l’impact environnemental des projets, avec des seuils plafonds à respecter (CRE, 2025).

Les agriculteurs intéressés doivent collaborer avec des développeurs pour structurer des dossiers compétitifs. Les projets agrivoltaïques peuvent bénéficier de majorations du prix d’achat si des financements participatifs ou une gouvernance partagée sont mis en place, renforçant l’acceptabilité locale.

Les contraintes techniques et administratives

Les projets solaires au sol doivent respecter des limites de puissance : entre 500 kWc et 12 MWc pour les cas 1 et 2, sans limite supérieure pour les cas 3 sur sites dégradés. Les candidats doivent également fournir des garanties financières pour la mise en œuvre et le démantèlement des installations, une exigence renforcée dans les récentes modifications du cahier des charges (CRE, 2024).

Enfin, les porteurs de projets doivent soumettre leur candidature via la plateforme en ligne de la CRE, avec un formulaire mis à jour le 21 mai 2025. Les délais étaient stricts : la période 8 imposait un dépôt des offres avant le 7 juillet 2025.

Les perspectives pour les agriculteurs et les développeurs de projets

Pour les agriculteurs, les appels d’offres CRE représentent une opportunité de diversifier leurs revenus tout en contribuant à la transition énergétique. Les projets agrivoltaïques, en particulier, permettent de concilier rentabilité économique et préservation des terres. Pour les développeurs, la clé réside dans la préparation minutieuse des dossiers, en intégrant les contraintes environnementales et les attentes des parties prenantes locales.

En conclusion, les conditions d’implantation des projets solaires dans les appels d’offres CRE exigent une approche rigoureuse, mais offrent des perspectives prometteuses. En s’appuyant sur des partenariats solides et une bonne compréhension des exigences, agriculteurs et développeurs peuvent jouer un rôle central dans le développement du solaire en France.

Nature du site à moindre enjeu foncier*

Pièce justificative à joindre au dossier DREAL**

Le site est un site pollué pour lequel une action de dépollution est nécessaire : Décision du ministre compétent ou arrêté préfectoral encadrant des travaux de dépollution ou plan de gestion prévu dans le dossier de l’exploitant
ou
le site est répertorié dans la base de données BASOL ou SIS (Secteurs d’Information sur les Sols) : Fiche BASOL ou fiche SIS du site, faisant état d’une absence de réaménagement ou d’un réaménagement non agricole ou forestier
ou
le site est un site orphelin dont l’ADEME a la charge de la mise en sécurité : Décision ministérielle ou préfectoral autorisant l’intervention de l’ADEME sur le site ou courrier de l’ADEME confirmant son intervention sur le site
ou
le site est une friche industrielle : Lettre d’un établissement public foncier attestant que le site soit une friche industrielle, permettant la géolocalisation du site et faisant état d’une absence de réaménagement ou d’un réaménagement non agricole ou forestier ou fiche BASIAS du site accompagnée d’une lettre communale permettant la géolocalisation du site et faisant état d’une absence de réaménagement ou d’un réaménagement non agricole ou forestier
ou
attestation de la municipalité que le site soit un site pollué ou une friche industrielle permettant sa géolocalisation, et faisant état d’une absence de réaménagement ou d’un réaménagement non agricole ou forestier.

Le site est un site pollué
ou une fiche industrielle

Procès-verbal de recollement en vertu de l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement (à défaut arrêté préfectoral d’autorisation ICPE)
ou
Attestation de la municipalité que le site soit une ancienne carrière, permettant sa géolocalisation, et faisant état d’une absence de réaménagement ou d’un réaménagement non agricole ou forestier.

Le site est une ancienne carrière sauf lorsque la remise en état agricole ou frorestière a été prescrite
ou
une carrière en activité dont la durée de concession restante est supérieure à 25 ans

Attestation de la municipalité que le site soit une ancienne carrière, permettant sa géolocalisation, complété du rapport de diagnostic d'un bureau d'études indépendant concluant que l'état dégradé du terrain est avéré malgré les prescriptions de remise en état agricole ou forestier.

Le site est une ancienne carrière avec prescription de remise en état agricole ou forestière datant de plus de 10 ans, mais dont la réalisation est inefficace en dépit du respect des prescriptions de cessation d’activité.

Arrêté préfectoral pris au titre de l’article L. 163-9 du code minier actant la bonne réalisation de l’arrêt des travaux miniers (à défaut arrêté préfectoral d’autorisation d’ouverture de travaux miniers)
ou
Acte justifiant la renonciation (à défaut l’octroi) d’une concession sur le site
ou
Attestation de la municipalité que le site soit une ancienne mine, permettant sa géolocalisation, et faisant état d’une absence de réaménagement ou d’un réaménagement non agricole ou forestier.

Le site est une ancienne mine, y compris d’ancien terril, bassin, halde ou terrain dégradé par l’activité minière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite.

Le site est une ancienne Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) ou une ancienne Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ou une ancienne Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite.

Procès-verbal de recollement en vertu de l’article R. 512-39-3 (ou R. 512-46-27 pour les ISDI) du Code de l’environnement (à défaut arrêté préfectoral d’autorisation ICPE) (***)

Courrier de la DGAC ou du gestionnaire actuel du site, attestant que le site soit un ancien aérodrome, un délaissé d’aérodrome, un ancien aéroport, ou un délaissé d'aéroport, précisant la qualification du domaine, et permettant la géolocalisation du site
ou
Attestation de la municipalité que le site soit un ancien aérodrome, un délaissé d’aérodrome, un ancien aéroport, ou un délaissé d'aéroport, précisant la qualification du domaine, et permettant la géolocalisation du site.

Le site est un ancien aérodrome, délaissé d’aérodrome, un ancien aéroport ou un délaissé d’aéroport en domaine public ou privé.

Courrier du gestionnaire actuel du site attestant que le site soit un délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire, précisant la qualification du domaine et permettant la géolocalisation du site
ou
Acte administratif constatant le déclassement au titre de l’article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Le site est un délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire en domaine public ou privé.

Le site est situé à l’intérieur d’un établissement classé pour la protection de l’environnement (ICPE) soumis à autorisation, à l’exception des carrières et des parcs éoliens.

Arrêté préfectoral d’autorisation ICPE.

Attestation de la municipalité que le site soit un plan d’eau permettant
la géolocalisation du site.

Le site est un plan d’eau.

Le site est dans une zone de danger d’un établissement classé SEVESO pour laquelle le niveau de gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur de l’établissement est au moins qualifié d’important selon l’échelle d’appréciation de la gravité définie par l’annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

Courrier des services des installations classées attestant que le site est dans une zone de danger d’un établissement SEVESO pour laquelle la gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur de l’établissement est importante.

Extraits de la carte et du règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques en vigueur.

Le site est en zone d’aléa fort ou très fort d’un PPRT.

Attestation du Ministère chargé de la défense
ou
Attestation de la municipalité que le terrain est un ancien terrain militaire complété du rapport de diagnostic d'un bureau d'études indépendant attestant du caractère dégradé.

Le site est un terrain militaire, ou un ancien terrain, faisant l’objet d’une pollution pyrotechnique.

(*) Il est rappelé que le fait pour un candidat d’être retenu dans le cadre du présent appel d’offres ne préjuge en rien du bon aboutissement des procédures administratives qu’il lui appartient de conduire.

(**) Les pièces justificatives n'ayant pas une précision géographique suffisante pour attester du caractère dégradé du terrain visé ne sont pas recevables.

(***) Pour les anciennes ISDND et ISDI ne possédant pas un arrêté préfectoral, un arrêté municipal est accepté. L’examen préalable de l’état du terrain et du sous-sol est à la seule charge du porteur de projet qui devra s’assurer de la compatibilité de l’état du terrain avec les travaux envisagés.

CAS 1

Afin de préserver les espaces boisés et agricoles et de minimiser l’impact environnemental des projets, seules peuvent concourir les installations dont l’implantation correspond à l’un des quatre cas suivants :

L'une des conditions suivantes est remplie :

1) sur le territoire des communes couvertes par un PLU ou un PLUi, le Terrain d’implantation se situe sur une zone urbanisée ou à urbaniser (zones « U » et « AU ») ou, dans le cas d’un POS, sur une zone "U" ou "NA"
ou
2) sur le territoire des communes non couvertes par un PLU, un PLUi ou un POS, si le terrain n’est pas sur l’emprise d’une exploitation agricole, le projet dispose d’une autorisation d’urbanisme et dispose, lorsque celle-ci a été saisie ou s’est autosaisie du projet, d’un avis favorable, éventuellement implicite dans les conditions prévues par la réglementation, de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Dans le cas où la CDPENAF n’a pas été saisie ou ne s’est pas autosaisie à l’occasion de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, le porteur de projet doit l’avoir informée du projet depuis au moins 2 mois. Si la CDPENAF a rendu un avis à la suite de cette information avant le dépôt de la candidature, celui-ci doit être favorable. De plus, les conditions c) et d) du cas 2 sont remplies.

CAS 2

L'implantation de l’installation remplit les quatre conditions suivantes :

a) le terrain d’implantation se situe sur une zone naturelle d’un PLU, d’un PLUi ou d’un POS portant une mention permettant un projet photovoltaïque, de type "projet d’intérêt collectif" "énergie renouvelable", "solaire", "photovoltaïque", "intérêt général"… (N-pv, Ne, Nz, N-enr, …), ou sur toute zone naturelle dont le règlement du document d’urbanisme autorise explicitement les installations de production d’énergie renouvelable, solaire ou photovoltaïque, ou sur une zone « constructible » d’une carte communale
et
b) le projet n’est pas incompatible avec l'exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le Terrain d’implantation. Cette condition est réputée vérifiée dès lors que le projet dispose d’une autorisation d’urbanisme ;
et
c) le Terrain d’implantation n’est pas situé en zones humides, telles que définies au 1° du I de l'article L. 211-1 et l’article R211-108 du code de l’environnement.
et
d) le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement, et le Terrain d'implantation n'a pas fait l'objet de défrichement au cours des cinq années précédant la Date limite de dépôt des offres.

CAS 2 BIS

L'implantation de l’installation remplit les quatre conditions suivantes :

1° sur le territoire des communes couvertes par un PLU ou un PLUi ou un POS, si le Terrain d’implantation se situe sur une zone agricole, le projet doit être situé sur une parcelle constituant une jachère agricole de plus de 5 ans ou être une installation agrivoltaïque telle que définie au paragraphe 1.4 (Le caractère agrivoltaïque de l’installation n’est pas vérifié par la DREAL dans le cadre du CETI mais par la CRE, voir pièce 5 au 3.2.5)

2° sur le territoire des communes non couvertes par un PLU, un PLUi ou un POS, si le Terrain d’implantation est situé dans l’emprise d’une exploitation agricole, le projet doit être situé sur une parcelle constituant une jachère agricole de plus de 5 ans ou être une installation agrivoltaïque telle que définie au paragraphe 1.4. (Le caractère agrivoltaïque de l’installation n’est pas vérifié par la DREAL dans le cadre du CETI mais par la CRE, voir pièce 5 au 3.2.5)

Le projet doit disposer d’un avis favorable, éventuellement implicite dans les conditions prévues par la réglementation, de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), lorsque celle-ci a été saisie ou s’est autosaisie du projet. Dans le cas où la CDPENAF n’a pas été saisie ou ne s’est pas autosaisie à l’occasion de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, le porteur de projet doit l’avoir informée du projet depuis au moins 2 mois. Si la CDPENAF a rendu un avis à la suite de cette information avant le dépôt de la candidature, celui-ci doit être favorable.

De plus, les conditions b), c) et d) du cas 2 sont remplies.

CAS 3

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